voyance pure et sans complaisance
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Père Soucier, Mère Barreuse de Feu
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Ely Carré Voyante
L’article 52 de la loi pour une République numérique (article L111-7-2 du Code de la consommation) a instauré une obligation de délivrer une information loyale, claire et transparente pour les opérateurs de plateformes en ligne, en informant les consommateurs, dans un premier temps, en cas de contrôle des avis et des caractéristiques principales de ce contrôle, en indiquant la date de l’avis et ses mises à jour, en justifiant les raisons du rejet d’un avis et en mettant en place un service de signalement d’avis frauduleux.
Les plateformes numériques jouant un rôle dans l’économie et dans les décisions que prennent le consommateur, un besoin de sécurité devenait imminent. Ainsi, c’est dans ce souci de transparence et de loyauté que ce décret a été adopté.
Au sein de ce décret, l’avis en ligne a été défini comme étant l’ « expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il sait qualitatif ou quantitatif ». Il ressort de cette définition qu’il faut un acte de consommation, un élément d’appréciation qualitatif ou quantitatif. Cette nécessité d’un acte de consommation pour déposer un avis va permettre un comportement loyal de la personne qui dépose l’avis et une certaine sincérité dans ses dires.
De plus, à proximité de l’avis doivent être précisées la date de publication ainsi que la date de l’expérience de consommation et, enfin, l’existence ou non d’une procédure de contrôle de l’avis. Ces informations, notamment la date de l’acte de consommation améliore la transparence et la loyauté de ces avis. Ainsi, il sera désormais ardu de déposer un faux avis.
Concernant un éventuel contrôle, s’il existe, les modalités vont devoir être exprimées intelligiblement au consommateur. Plus spécialement, vont devoir apparaître les caractéristiques principales du contrôle, s’il est possible de contacter l’auteur de l’avis, si l’avis peut être modifié et enfin si l’avis est refusé, les motifs de refus devront être exposés.
L’article 1er du décret ajoute que dans une « rubrique spécifique facilement accessible », seront mentionnés l’existence ou non de contrepartie en échange du dépôt d’un avis ainsi que le délai de publication et conservation d’un avis.
Ce décret incite par conséquent une « bonne conduite » des auteurs d’avis et souligne une volonté de transparence qui domine désormais les dispositions légales relatives aux consommateurs.
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